Dura lex sed lex: en français, la loi est dure, mais c’est la loi
L’interprétation des textes légaux n’est pas chose aisée, leur lecture permettant parfois diverses interprétations.
A titre d’exemple, l’art. 337 c du code des obligations prévoit qu’en résiliation avec effet immédiat d’un contrat de travail par l’employeur alors qu’il n’a pas de justes motifs d’agir de la sorte, le travailleur peut entre autres exiger une réparation proche du tort moral. La loi instaure donc une faculté (« peut ») et non une obligation pour le Juge de l’allouer. Or le Tribunal fédéral a précisé que le magistrat avait, sauf cas exceptionnels, l’obligation de l’accorder. Le Tribunal fédéral a ainsi montré que le « peut » doit se comprendre comme un « doit ».
Il en va de même pour les textes régissant la chasse. Il n’y a qu’à lire le plan de tir sur la chasse 2007-2008 dans le canton de Vaud pour s’en convaincre.
Ainsi, à titre d’exemple, à son article premier, il déclare que le titulaire du permis A (soit le titulaire du permis de chasse générale) est autorisé de tirer un chevreuil au maximum dans la zone du Jura. A la lettre de cette disposition, aucun chasseur n’est en droit de saluer deux chevreuils dans le Jura, même s’il chasse en groupe et qu’un de ses partenaires n’a encore utilisé aucune marque de contrôle. Cette règle serait nouvelle et très restrictive. L’esprit de cette norme est cependant différent. Elle a pour but d’empêcher le titulaire du permis A d’utiliser ses deux marques de contrôle de chevreuil dans le Jura. Il est donc encore possible de réaliser un doublé dans le Jura à condition d’être accompagné par une personne disposée à vous transmettre sa marque de contrôle, étant précisé que ni le tireur ni la personne n’ont encore utilisé de marque de contrôle de chevreuil dans le Jura.
Toujours à son article premier, il déclare que le titulaire du permis A « dans la circonscription N° 7, à l’est de la Veveyse et (le mot « et » n’est pas mis en évidence dans le texte officiel) dans la circonscription 8 … est autorisé de tirer 1 chevreuil au maximum ». Vu le mot « et », le texte peut être lu de deux manières : le titulaire peut tirer au maximum un chevreuil dans les circonscriptions précitées « réunies » ou le titulaire peut tirer au maximum un chevreuil dans chacune des circonscriptions précitées. La première des deux versions est la bonne.
L’art. 8 du plan de tir (FAO du 15 mai 2007) traite de la chasse du sanglier et du renard dans les réserves. Avant d’avoir été corrigé, il déclarait que « durant la période de la chasse restreinte allant du 03.09.2007 au 28.09.2007 ainsi que du 01.10.2007 et jusqu’à la fermeture de la chasse du sanglier », celle-ci est autorisée dans certaines réserves. Cette disposition a été corrigée selon publication parue dans la FAO du 22 juin 2007 pour avoir la teneur suivante : « durant la période de la chasse allant du 01.10.2007 et jusqu’à la fermeture du sanglier », cette chasse est ouverte dans les réserves précitées. Cet article ne règle donc que la chasse du sanglier dans les réserves et non de quand à quand celle-ci peut être pratiquée contrairement à l’impression qu’ont eu bien des chasseurs. La réponse à cette dernière question se trouve à l’annexe 1 des décisions du 02 mai 2006 sur la chasse en 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 (FAO du 19 mai 2006). Il est alors précisé que le chasseur titulaire du permis de chasse restreinte mammifères peut traquer le sanglier du 03.09.07 au 31.01.08, le Département décidant de la prolongation ou de la fermeture anticipée de cette chasse. Il en résulte que celui qui acquiert son permis de chasse restreinte mammifères en août 2007 peut en septembre chasser le sanglier, mais pas dans les réserves mentionnées à l’art. 8 précitées, qui lui sont ouvertes dès le 1er octobre 2007.
L’art. 8 précité a rendu perplexe certains sur un autre plan. Ils pensent qu’en octobre, dans les réserves qui y sont mentionnées, la chasse du sanglier n’est ouverte que les jeudis. Tel n’est pas le cas. Dans ces réserves, la chasse est ouverte tous les jours de chasse générale.
Vu les difficultés d’interprétation que peut la lecture des normes régissant la chasse dans le canton de Vaud, le présent article a été soumis à Monsieur Sachot, Conservateur de la faune. Il est en effet très bien placé pour connaître le sens qu’a voulu donner à la réglementation son auteur. Il a précisé que les diverses interprétations figurant dans le présent article sont conformes à l’attente de l’Etat et donc exactes.
La liste précitée ne se veut pas exhaustive des problèmes d’interprétation que peut soulever le plan de tir 2007-2008. En cas de doute, il est toujours préférable de se renseigner, p.ex. auprès des surveillants de la faune.
C.-H. de Luze
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